J.O. Numéro 121 du 25 Mai 2000
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Texte paru au JORF/LD page 07869
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Arrêté du 15 mai 2000 fixant la rémunération du médecin rapporteur de la Commission supérieure des soins gratuits et des médecins rapporteurs des commissions contentieuses des soins gratuits
NOR : DEFP0052005A
La secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants,
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, notamment les articles L. 115, L. 118, D. 87, D. 94, A. 38 et A. 40 ;
Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;
Vu le décret no 95-959 du 25 août 1995 fixant le siège et le ressort des commissions contentieuses des soins gratuits et modifiant le décret no 59-328 du 20 février 1959 relatif aux soins gratuits prévus à l'article L. 115 du code précité ;
Vu le décret no 99-807 du 15 septembre 1999 modifiant le décret no 89-271 du 12 avril 1989 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ces départements, et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre ;
Vu l'arrêté du 1er mars 1991 fixant la liste des commissions du secrétariat d'Etat aux anciens combattants dont les membres et collaborateurs apportent leur concours à l'Etat et à ses établissements publics nationaux et peuvent, à ce titre, être remboursés des frais de transport et de séjour qu'ils ont engagés,
Arrêtent :
Art. 1er. - L'article A. 38 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. A. 38. - Le médecin rapporteur de la Commission supérieure des soins gratuits perçoit une indemnité mensuelle versée au titre du mois au cours duquel s'est tenue la séance de la commission, dont le montant varie en fonction du nombre de dossiers examinés pendant la séance, cette indemnité correspondant à l'ensemble des attributions lui étant dévolues par le présent code, sans préjudice des frais de déplacement et de séjour auxquels il est, le cas échéant, exposé au cours de l'instruction des dossiers. Le montant de l'indemnité mensuelle est fixé ainsi qu'il suit, pour une séance au cours de laquelle ont été examinés :
« - jusqu'à 10 dossiers : 3 000 F ;
« - de 11 à 20 dossiers : 5 000 F ;
« - plus de 20 dossiers : 6 000 F. »
Art. 2. - L'article A. 40 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. A. 40. - Les médecins rapporteurs des commissions contentieuses des soins gratuits perçoivent une indemnité mensuelle versée au titre du mois au cours duquel s'est tenue la séance de la commission, dont le montant varie en fonction du nombre de dossiers examinés pendant la séance, cette indemnité correspondant à l'ensemble des attributions leur étant dévolues par le présent code, sans préjudice des frais de déplacement et de séjour auxquels ils sont, le cas échéant, exposés au cours de l'instruction des dossiers. Le montant de l'indemnité mensuelle est fixé ainsi qu'il suit, pour une séance au cours de laquelle ont été examinés :
« - jusqu'à 10 dossiers : 3 000 F ;
« - de 11 à 20 dossiers : 5 000 F ;
« - plus de 20 dossiers : 6 000 F. »
Art. 3. - Les médecins visés par le présent arrêté, astreints à se déplacer pour les besoins du fonctionnement des commissions susmentionnées, seront remboursés de leurs frais de transport et de séjour dans les conditions et aux taux prévus par les textes en vigueur pour les fonctionnaires et agents de l'Etat ; à cet effet, dans les départements d'outre-mer, ils sont classés dans le groupe II.
Les médecins titulaires de cartes ou de permis de circulation ou jouissant à titre personnel d'une réduction de tarif n'ont pas droit au remboursement des frais de transport pour la partie correspondant à l'exonération dont ils bénéficient.
Ces médecins peuvent, en outre, être autorisés à utiliser leur voiture personnelle pour les déplacements nécessités par le fonctionnement desdites commissions, sous réserve de satisfaire aux conditions prévues par l'article 34 du décret du 28 mai 1990 susvisé en matière d'assurances. Ils reçoivent dans ce cas des indemnités kilométriques dans les conditions et aux taux fixés par les textes en vigueur en faveur des fonctionnaires et agents de l'Etat.
Art. 4. - L'arrêté du 27 février 1996 fixant le montant de l'indemnité mensuelle allouée au médecin rapporteur de la Commission supérieure des soins gratuits et l'arrêté du 27 février 1996 fixant le montant de l'indemnité mensuelle allouée aux médecins rapporteurs des commissions départementales des soins gratuits sont abrogés.
Art. 5. - Le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et le directeur des statuts, des pensions et de la réinsertion sociale au ministère de la défense sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet à compter du 1er janvier 2000.
Fait à Paris, le 15 mai 2000.
La secrétaire d'Etat au budget,
Pour la secrétaire d'Etat et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
L'administratrice civile,
F. Delasalles
Le secrétaire d'Etat à la défense
chargé des anciens combattants,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur des statuts, des pensions
et de la réinsertion sociale,
X. Rouby